Eric décidera s'il veut faire appel ou non. Je souhaite qu'il le fasse, mais c'est son choix. Il faut savoir que ce jugement (qui est un simple "référé") ne fait pas jurisprudence. Mais il démontre une grande ignorance du fonctionnement des plateformes de publication collective comme Fuzz.
Eric a publié ces extraits du référé. Explication de texte.
Référé: en renvoyant au site "celebrites-stars.blogspot.com", la partie défenderesse opère un choix éditorial, de même qu'en agençant différentes rubriques telles que celle intitulée "People" et en titrant en gros caractères "KYLIE MINOGUE ET OLIVIER MARTINEZ TOUJOURS AMOUREUX ENSEMBLES A PARIS", décidant seule des modalités d'organisation et de présentation du site ;
Commentaires:
- c'est un internaute qui a publié ce lien surs Fuzz, en aucun cas Fuzz n'a fait un "choix éditorial" en publiant ce lien.
- le juge croit apparemment que c'est Fuzz qui a mis des "gros caractères" , alors que c'est l'internaute qui a écrit en majuscules.
Référé: Qu'il s'ensuit que l'acte de publication doit donc être compris la concernant, non pas comme un simple acte matériel, mais comme la volonté de mettre le public en contact avec des messages de son choix ;
- Conclusion fausse il n'y a pas de "volonté (de Fuzz) de mettre le public en contact avec des messages de son choix" dans ce cas.
Référé: qu'elle doit être dès lors considérée comme un éditeur de service de communication au public en ligne au sens de l'article 6.III.1.c de la loi précitée renvoyant à l'article 93-2 Loi du 21 juillet 1982 ; qu'il convient d'ailleurs de relever que le gérant de la société défenderesse Eric DUPIN, écrit lui-même sur le site qui porte son nom, qu'il "édite" pour son propre compte plusieurs sites, parmi lesquels il mentionne "fuzz" (pièce n°11 du demandeur) ;
- Pour condamner Fuzz, le juge doit absolument montrer qu'il est "éditeur", et non "hébergeur", car les hébergeurs sont protégés par la loi LCEN. "elle doit être dès lors
considérée comme un éditeur" ne tient pas, étant donné que les conclusions précédentes sont erronées. Le seul argument du juge qui pourrait
peut-être tenir en cas d'appel: Eric lui-même a écrit qu'il "édite" des sites, dont Fuzz. Cela montre à quel point il est important de publier sur les sites Internet des conditions générales
parfaitement claires!
Mais l'"erreur" d'Eric, à mon avis, ne signifie pas nécessairement qu'il doive être considéré comme "éditeur" et non "hébergeur" au sens de la LCEN. Le juge n'arrive à cette conclusion
qu'en s'appuyant sur les points précédents qui témoignent de son incompréhension de ce qu'est une plateforme de publication collaborative comme Fuzz.
Référé: Que la responsabilité de la société défenderesse est donc engagée pour être à l'origine de la diffusion de propos qui seraient jugés fautifs au regard de l'article 9 du code civil (...)
CQFD...Fuzz est condamné, à tort à mon avis.